Législation

Vous trouverez dans cette partie la nomenclature utilisée pour les prescriptions et le remboursement des séances d'orthoptie ainsi qu'un récapitulatif de la législation concernant la conduite automobile.

Prescription

L’assurance obligatoire soins de santé rembourse certaines des prestations des orthoptistes

L'orthoptiste utilise les codes de nomenclature suivant :

  • 771536-771540 : séance d'orthoptie de 30 minutes
  • 771551-771562 : séances d'orthoptie de 60 minutes

Ces séances peuvent consister en:

  • des exercices d'orthoptie, 
  • un traitement de l'amblyopie;
  • une stimulation visuelle de bénéficiaires malvoyants;
  • une stimulation visuelle de bénéficiaires présentant des troubles neurophysiologiques;
  • une adaptation de verres prismatiques;
  • une adaptation et un apprentissage de la manipulation des aides "low-vision".

La séance 771536-771540 doit être prescrite par un médecin spécialiste en ophtalmologie.

La séance 771551-771562 doit être prescrite par un médecin spécialiste en ophtalmologie titulaire d'une agréation complémentaire au titre de médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle.

Dans tous les cas, le médecin prescripteur doit préciser

  • la nature des troubles et de la déficience visuelle justifiant la prescription de séances d'orthoptie,
  • les objectifs que ce médecin poursuit en prescrivant ces séances,
  • le type de séances demandées ainsi que leur nombre et leur fréquence. (Idéalement 2*/sem)

La demande d'intervention doit être introduite sans délai à la requête du bénéficiaire, auprès du médecin-conseil de sa mutualité, de son office régional ou de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de Fer. L'intervention est refusée pour les séances réalisées plus de 30 jours avant la date de réception par le médecin-conseil.

La demande doit permettre l'identification de l'orthoptiste qui réalisera les séances.

Tout  accord d'intervention de l'assurance peut porter au maximum sur une période d’une durée de trois mois.

Si la période d'intervention doit être prolongée, un rapport médical d'évolution établi par un médecin spécialiste en ophtalmologie ayant obtenu une agréation complémentaire au titre de médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle doit être jointe à la demande.

Pour une même situation pathologique, la période d'intervention de l'assurance ne peut excéder une durée totale de 6 mois à compter de la première séance réalisée, indépendamment du type de séance; elle ne peut en aucun cas être prolongée ni renouvelée au-delà de cette durée.

Les séances réalisées par un orthoptiste ne sont remboursées que pour autant qu’elles soient effectuées par toute personne qui apporte la preuve de sa compétence et qui est agréée par le Comité de l’assurance soins de santé, sur proposition du Collège des médecins-directeurs.

Pour les Centre de Rééducation Fonctionnelle pour personnes déficientes visuelles, il est indispensable que la personne prenne rendez-vous avec le médecin du centre. Lui seul peut faire les demandes de prise en charge auprès de la mutuelle du patient. Toutefois vous pouvez trouver les conditions d’admission sur le site de l’INAMI afin de vérifier si votre patient pourra être pris en charge.

En résumé le patient doit présenter une déficience visuelle qui :

  • D’une part se caractérise :
    • soit par une acuité visuelle corrigée inférieure ou égale à 3/10 au meilleur œil ;
    • soit par une ou plusieurs atteintes du champ visuel qui couvrent plus de 50% de la zone centrale de 30°, ou qui réduisent de manière concentrique le champ visuel à moins de 20° ;
    • soit par une hémianopsie altitudinale complète, une ophtalmoplégie, une apraxie oculomotrice, ou une oscillopsie (c’est-à-dire une instabilité subjective du champ visuel) ;
    • soit par un dysfonctionnement visuel grave (tel que l’agnosie visuelle, l’héminégligence, l’absence de discrimination figure-fond...) résultant d’une pathologie cérébrale objectivée.

Le fait que l’une au moins de ces conditions est satisfaite doit être établi objectivement, chaque fois que cela est possible, par un examen ophtalmologique ou neurologique valide approprié dont les conclusions sont jointes au rapport médical visé à l’article 32, § 1er. Les cas échéant, l'impossibilité d’objectiver la déficience par un examen médical doit être justifié.

  • Et d’autre part, présente une probabilité nulle ou négligeable d'amélioration (spontanée ou consécutive à un traitement) suite à laquelle elle ne répondrait plus à aucune des conditions ci-dessus.
    Pour améliorer son état fonctionnel et accroître son autonomie, le bénéficiaire a besoin d’une prise en charge multidisciplinaire supervisée par un médecin ophtalmologue spécialisé en rééducation.

Le bénéficiaire ne fréquente pas l’enseignement spécial de type 6 ; il peut y être inscrit s’il effectue sa scolarité dans l’enseignement intégré. Il peut suivre toute autre forme de scolarité.

Normes d'aptitude pour la conduite

Normes d’acuité visuelle

Pour les candidats du groupe 1 (permis de conduire A3, A, B, B+E ou G)
  • Le conducteur doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au besoin avec une correction optique, d’au moins 5/10.
  • Dans des cas exceptionnels, une personne avec une acuité visuelle inférieure peut être déclarée apte à la conduite à condition d’atteindre, au besoin avec une correction optique, une acuité visuelle d’au moins 3/10 et de répondre aux normes relatives au champ visuel : il doit avoir satisfait à un test de conduite dans un centre spécialisé (CARA pour les résidents de Bruxelles et en Flandres ou au DAC pour les résidents wallons).
Pour les candidats du groupe 2 (permis de conduire C, C+E, D ou D+E, ou de sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E)
  • Le conducteur doit avoir une acuité visuelle au besoin avec une correction optique d’au moins 8/10 pour le meilleur œil et d’au moins 1/10 pour le moins bon.
  • Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont atteintes avec une correction optique, l’acuité visuelle minimale doit être obtenue à l’aide de verres de lunettes d’une puissance n’excédant pas 8 dioptries ou à l’aide de lentilles de contact.

Normes du champ visuel

Le champ visuel ne peut pas être défectueux ou rétréci. L’examen du champ visuel se fait séparément pour chaque œil. Pour le candidat ayant un strabisme, l’examen se fait avec les deux yeux ensemble. Si le candidat doit porter une correction optique pour obtenir la meilleure acuité visuelle exigée, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique. Si une limitation du champ visuel est établie, le conducteur doit être renvoyé au CARA.

Pour les candidats du groupe 1 (permis de conduire A3, A, B, B+E ou G)

Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l’amplitude doit s’étendre d’au moins 50° vers la gauche et la droite ; et d’au moins 20° vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu. Exceptionnellement, le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ visuel peut, sur avis favorable de l’ophtalmologiste et d’un centre spécialisé, être déclaré apte à la conduite. Si le candidat n’utilise qu’un seul œil, les mêmes critères sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire, la personne peut être déclarée apte à la conduite par l’ophtalmologue.

Pour les candidats du groupe 2 (permis de conduire C, C+E, D ou D+E, ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E)

Pour le groupe 2, le champ visuel binoculaire horizontal doit s’élever à 160° minimum. Autour du centre du champ visuel, l’amplitude doit s’étendre d’au moins 70° vers la gauche et la droite, et d’au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu. Le candidat qui n’utilise qu’un seul œil est inapte à la conduite.

Normes pour la vision des couleurs

Il n’y a aucune restriction.

Normes pour la vision crépusculaire

Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter après cinq minutes d’adaptation à l’obscurité, une acuité visuelle de 2/10 éventuellement avec une correction optique. L’acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux ensemble. L’écart maximal toléré est d’une unité log.

Les obligations légales du médecin

Le médecin a le devoir d’informer son patient que son état physique ou mental n’est plus conforme aux normes médicales minimales (art 46 A.R. 23 mars 1998 et A.R. 10 septembre 2010 modifiant l’A.R. du 23 mars 1998). Le patient doit à son tour céder son permis de conduire à l’autorité compétente dans les quatre jours ouvrables qui suivent la notification de cet état de fait. Est-ce qu’un médecin doit informer les autorités judiciaires s’il estime que le patient n’est plus capable de se déplacer en toute sécurité avec un véhicule à moteur ? Dans un avis du 15 décembre 1990, le Conseil National de l’Ordre des médecins estime que «Si vous concluez consciencieusement que la personne concernée peut entraîner un accident avec des conséquences graves pour lui-même/elle-même ou pour autrui, cela justifie cette urgence que vous informiez le procureur du roi de vos doutes quant à l’aptitude à conduire de cette personne.».

Malvoyance et aptitude à conduire

Pour pouvoir/être capable de conduire en toute sécurité, un certain nombre de dispositions légales sont enregistrées. Nous résumons brièvement ci-dessus ensemble certaines normes. Les dispositions légales peuvent être trouvées dans les Arrêtés Royaux à ce sujet : A.R. du 23 mars 1998 et A.R. du 10 septembre 2010 modifiant l’A.R. du 23 mars 1998.

Le conducteur doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au besoin avec une correction optique, d’au moins 5/10.

Dans des cas exceptionnels, une personne avec une acuité visuelle inférieure peut être déclarée apte à la conduite à condition d’atteindre, au besoin avec une correction optique, une acuité visuelle d’au moins 3/10 et de répondre aux normes relatives au champ visuel : il doit avoir satisfait à un test de conduite dans un centre spécialisé (CARA pour les résidents de Bruxelles et en Flandres ou au DAC pour les résidents wallons).

Le champ visuel ne peut pas être défectueux ou rétréci.  L’examen du champ visuel se fait séparément pour chaque œil.  Pour le candidat ayant un strabisme, l’examen se fait avec les deux yeux ensemble.  Si le candidat doit porter une correction optique pour obtenir la meilleure acuité visuelle exigée, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.  Si une limitation du champ visuel est établie, le conducteur doit être renvoyé au CARA pour les résidents de Bruxelles et en Flandres ou au DAC pour les résidents wallons.